Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment l'article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 8 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'ordre du Mérite maritime, institué par la loi du 9 février 1930, est régi par les dispositions du présent décret.
Art. 2. - L'ordre du Mérite maritime est destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite de citoyens qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes.
Art. 3. - Le conseil de l'ordre comprend :
a) Le ministre chargé de la mer, président ;
b) Le ministre chargé de la pêche maritime ;
c) Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, vice-président, proposé par le grand chancelier ;
d) Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
e) Un officier général de la marine nationale, proposé par le ministre de la défense ;
f) L'inspecteur général des services des affaires maritimes ;
g) Un directeur d'administration centrale au ministère chargé de la mer.
Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de la mer assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
Art. 4. - Les membres du conseil de l'ordre, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de quatre ans par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.
Art. 5. - Le conseil de l'ordre se réunit sur la convocation de son président. Il délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, sur les nominations ou promotions dans l'ordre et la discipline des membres de l'ordre ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen.
Art. 6. - L'ordre du Mérite maritime comprend des chevaliers, des officiers et des commandeurs.
Art. 7. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime sont commandeurs du Mérite maritime de plein droit dès leur prise de fonction.
Art. 8. - Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents :
1o Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande ainsi que des administrations civiles de l'Etat et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'Etat ;
Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ;
3o Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans la domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre.
Art. 9. - Les nominations et promotions dans l'ordre sont prononcées après avis conforme du conseil de l'ordre par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la mer pour les contingents A et C et sur le rapport conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense pour le contingent B.
Les promotions dans l'ordre du Mérite maritime ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Elles sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Art. 10. - Pour être nommé chevalier, il faut relever d'un des contingents prévus à l'article 8 du présent décret et justifier de quinze ans au moins de services ou d'activités rendus dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. La durée des services accomplis dans la marine nationale est comprise dans le calcul de ces quinze années.
Pour être promu officier, il faut justifier de huit ans au moins dans le grade de chevalier.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre du Mérite maritime doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. 11. - Par dérogation aux obligations de l'article 10 du présent décret, et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs de la Légion d'honneur peuvent être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Les services exceptionnels nettement caractérisés dans le domaine maritime, en particulier les actes d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume.
Art. 12. - Les étrangers qui se sont signalés par leurs activités ou leurs mérites dans le domaine maritime peuvent être admis, hors contingent, dans l'ordre du Mérite maritime. Ceux qui résident en France sont soumis aux mêmes conditions que les citoyens français. Ceux qui ne résident pas en France sont dispensés des conditions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent décret.
Les décrets portant nomination ou promotion des étrangers sont pris sur le rapport du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.
Art. 13. - La décoration de chevalier de l'ordre du Mérite maritime est une étoile en forme de rose des vents de seize branches sur laquelle est appliquée une ancre. Les huit branches principales de l'étoile sont ornées d'émail blanc.
Au centre de l'avers, figure une effigie de la République française vue de face, et, en exergue, l'inscription « République française », sur fond d'émail bleu.
Au centre du revers, sont inscrits les mots : « Mérite maritime », avec, en exergue, la mention « marine marchande », sur fond d'émail bleu.
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres en argent, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à un ruban avec rosette.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à une cravate.
Art. 14. - Le ruban, d'une largeur de 37 millimètres, est constitué par une bande médiane d'une largeur de 17 millimètres bleu outremer, comportant de chaque côté deux liserés verts d'une largeur de 3 millimètres, séparés par un filet bleu de 2 millimètres et d'une bordure bleue de 2 millimètres.
Il peut être porté sans la décoration.
Art. 15. - La remise de l'insigne du Mérite maritime est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Un arrêté du ministre chargé de la mer, pris après avis du conseil de l'ordre, peut toutefois fixer la liste des personnalités qui sont également habilitées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, à procéder à la remise des insignes de l'ordre.
Art. 16. - Il est délivré à tous les membres de l'ordre du Mérite maritime un brevet signé par le ministre chargé de la mer.
Art. 17. - La radiation de l'ordre peut être prononcée sur proposition du ministre chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre de l'ordre qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre du Mérite maritime peut être prononcée, pour une durée qui ne saurait excéder cinq années, sur proposition du ministère chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre qui aura commis un acte contre l'honneur.
La suspension ou la radiation sont prononcées par décret du Premier ministre, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Art. 18. - Tout membre de l'ordre qui fait l'objet d'une action disciplinaire est informé, dès l'ouverture de celle-ci, des faits qui lui sont reprochés. Les pièces de son dossier lui sont communiquées. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de cette communication pour faire valoir sa défense en se faisant assister, s'il le souhaite, de la personne de son choix. Cette défense peut être écrite sous la forme d'un mémoire, ou orale. Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre peut demander à un de ses membres, désigné pour instruire le dossier, de l'entendre.
Art. 19. - La loi du 9 février 1930 modifiée instituant l'ordre du Mérite maritime, la loi no 48-1553 du 4 octobre 1948 portant création d'un contingent spécial et annuel de croix du Mérite maritime à l'occasion des voyages officiels du Président de la République, le décret du 16 mai 1930 portant organisation du Mérite maritime et le décret du 18 mai 1930 portant organisation de l'administration du Mérite maritime sont abrogés.
Art. 20. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.